Statuts approuvés par le Conseil d'administration de l'Université en juin 1986
ART. 1
L’INSTITUT DE FORMATION SYNDICALE constitue un Institut au sens de l’art. 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et du décret n° 89-266 du 25 avril 1989. Il constitue la continuation du Centre d’Education Ouvrière créé le 30 octobre 1963 dans le cadre de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Lyon, puis installé au sein de l’Université Lyon 2 le 25 janvier 1974 et érigé en Institut d’Education Ouvrière par le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985. Par délibération des instances compétentes, le 24 juin 1993, il modifie son nom en celui de : INSTITUT DE FORMATION SYNDICALE L’INSTITUT DE FORMATION SYNDICALE a son siège à Lyon 86, rue Pasteur 69365 LYON Cedex 07
- 1 / Missions
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ART. 2
L’institut a pour mission la formation et la recherche en Sciences Sociales du Travail. Il contribue à remplir une mission de promotion collective au sein de l’Université Lyon 2, dans le cadre notamment des congés créés dans ce but. Il offre aux organisations syndicales ouvrières représentatives au plan national qui y participent une formation pluridisciplinaire de niveau supérieur ainsi que des réponses à leurs besoins en matière de recherches entre autres juridiques, économiques et sociales. Les présents statuts règlent l’organisation et le fonctionnement de l’Institut. Un règlement intérieur, adopté par son Conseil pourra en préciser certaines dispositions.
- 2 / Organisation
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ART. 3
L’Institut est administré par un Conseil présidé par une personnalité extérieure siégeant en son sein. Il est dirigé par un enseignant ayant vocation à enseigner dans l’Institut.
- Composition du Conseil
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ART. 4
Le conseil comprend 16 membres. Il est formé pour moitié de 6 enseignants participant aux activités de l’Institut dont 2 professeurs, 2 autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants, 2 chargés d’enseignement, de 2 représentants du personnel administratif, technique, ouvrier de service. L’autre moitié est formée de 8 personnalités extérieures comprenant, à raison de 2 représentants désignés par chacune, la C.G.T., la C.G.T.-F.O., la C.F.D.T., 1 représentant de la Direction régionale du Travail et de l’Emploi, et 1 personnalité choisie par le Conseil à tire individuel. Lorsque pour une cause quelconque, l’un des membres du Conseil ne se trouve plus à même d’exercer son mandat, il est remplacé dans les formes et conditions ayant présidées à sa désignation, jusqu’au terme du mandat en cours.
- Élection du Conseil
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ART. 5
Les représentants des enseignants sont élus dans trois Collèges définis conformément à l’art. 5 du décret du 25 avril 1989 pour une durée de 4 ans et selon les modalités fixées par la loi sur l’Enseignement Supérieur en son art. 38.
ART. 6
Les représentants des personnels administratifs, techniques ouvriers et de service sont élus pour une durée de 4 ans. Ce collège comprend également les membres des corps d’ingénieurs, des personnels techniques et d’administration de la recherche.
ART. 7
Le mandat des personnalités est de 4 ans. Celle qui est choisie à titre personnel est élue à la majorité des 2/3 des membres du Conseil élus et en exercice.
- Désignation des organes du Conseil
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ART. 8
Au sein des personnalités extérieures, le Conseil élit à la majorité absolue des suffrages exprimés et pour un mandat de 3 ans, celui de ses membres appelé à le présider. Parmi les enseignants ou assimilés ayant vocation à enseigner à l’Institut, le Conseil élit à la majorité absolue des membres le composant, un directeur dont le mandat est renouvelable une fois. Selon la même procédure, le Conseil désigne un directeur-adjoint parmi les personnels affectés de façon permanente à l’Institut, pour assurer la continuité des tâches de direction lorsque le directeur n’occupe pas un emploi affecté à l’Institut. Lorsque le directeur ou le directeur-adjoint ne sont pas élus au Conseil, ils siègent au sein de ce dernier avec voix consultative.
- 3 / Attributions
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ART. 9
Le conseil de l’Institut définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’Institut. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne. Lorsque qu’il est consulté sur le recrutement, dans les conditions prévues au 7 ème alinéa de l’art. 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le Conseil de l’Institut siège en formation restreinte aux enseignants d’un grade égal ou supérieur à celui de l’enseignant recruté. Pour la nomination des personnels enseignants non universitaires ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, il est procédé à la consultation d’une commission désignée par le Conseil, composée de 3 enseignants et de 3 personnalités extérieures.
ART. 10
Le Président de L’Institut exerce les attributions conférées par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 en son art. 33.
ART. 11
Le Directeur assure la gestion administrative et financière de l’Institut, notamment il prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution, il ordonne les recettes et les dépenses, il a autorité sur l’ensemble du personnel, il passe au nom de l’Institut tout contrat ou convention dont l’exécution est prévue au budget de celui-ci et par délégation du Président de l’Université signe les contrats ou les conventions n’entrant pas dans ce cadre. Il établit chaque année et transmet au Président de l’Université un rapport sur l’activité de l’Institut. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’Institut émet un avis défavorable motivé.
- 4 / Fonctionnement
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ART. 12
Le Conseil se réunit deux fois par an au moins, sur convocation de son Président ou du directeur par délégation. Il peut également être réuni à la demande du 1/3 de ses membres. Il délibère normalement à la majorité simple des membres présents ou représentés. Art. 13 Une demande de modification des statuts ne peut intervenir qu’à l’initiative du Président de l’Institut, de son Directeur ou du 1/3 des membres de son Conseil. Elle doit être adoptée par le Conseil de l’Institut à la majorité des 2/3 de ses membres en exercice et soumise au Conseil d’Administration de l’Université pour approbation.
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Statuts de l'IFS approuvés par le CA en juin 1986